Foncier. Afin d’éviter les conflits et ne pas engager des travaux qui pourraient empiéter chez le voisin, il est nécessaire de connaître parfaitement les limites de sa propriété.
Le bornage permet de matérialiser les limites de deux propriétés voisines par l’apposition de repères matériels. Il a uniquement pour effet de fixer les limites des fonds attenants sans attribuer la propriété des terrains. Cette opération ne s’applique pas entre un terrain privé et un terrain relevant du domaine public. Dans ce cas, une procédure spécifique s’applique. L’action en bornage n’est pas obligatoire sauf si elle est demandée par un voisin. En effet, l’article 646 du Code Civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.» Il peut alors être convenu à l’amiable ou, en l’absence d’accord, fixé par une décision de justice.
Le bornage n’octroie pas de droit de propriété !
La loi n’impose pas de formalités particulières pour la réalisation du bornage amiable. Cependant, en pratique, il est vivement conseillé de faire appel à un géomètre-expert choisi par les parties. Après l’étude du périmètre, celui-ci établit un procès-verbal d’abornement que les parties doivent approuver et signer. Ensuite, il matérialise les limites séparatives par l’apposition de bornes apparentes. Le procès-verbal n’est pas un acte constitutif de propriété mais seulement un accord sur les limites séparatives des propriétés respectives. Le bornage réalisé en bonne et due forme s’impose aux parties qui ne peuvent plus le contester, ni faire réaliser un nouveau bornage par un juge. En cas de désaccord, il convient de saisir le tribunal judiciaire du lieu du terrain. Cette action est possible à tout moment, sans aucun délai de prescription si aucun bornage en bonne et due forme n’a été réalisé auparavant. Le tribunal nomme un géomètre expert. Une fois les limites fixées, le tribunal rédige un jugement. Ce document est ensuite remis aux parties. Cette action en bornage ne doit en aucun cas se substituer à une action en revendication qui, seule, permet d’identifier le titulaire du droit de propriété sur les diverses parcelles.