Emploi. L’employeur ne peut pas licencier pour motif disciplinaire un salarié à la suite d’un comportement répréhensible dans son véhicule professionnel constaté hors le temps de travail.
Le véhicule professionnel est un outil de travail mis à la disposition du salarié par l’employeur pour qu’il puisse remplir sa fonction. Il ne s’agit pas d’un lieu de travail. L’usage du véhicule professionnel par un salarié en dehors de ses horaires de travail ne constitue pas non plus un temps de travail à lui seul puisque le salarié ne se tient à pas à la disposition de son employeur. De plus, le véhicule professionnel et l’assurance sont au nom de l’entreprise qui en reste responsable.
Ainsi, quelles que soient les circonstances d’un accident, c’est bien à l’employeur de faire fonctionner l’assurance du véhicule professionnel rattaché à son entreprise et de prendre en charge les frais, même lorsque l’accident est survenu en dehors du lieu et des horaires de travail du salarié.
Par ailleurs, le véhicule n’étant pas considéré comme un lieu de travail, l’employeur ne peut pas sanctionner le comportement d’un salarié qu’il considère comme fautif au seul motif que l’agissement en cause s’est déroulé dans le véhicule de l’entreprise. A ce titre, la réponse qui a été apportée par une décision de justice est claire. Les faits qui étaient reprochés à un salarié (exhibitionnisme) avaient été commis dans le véhicule professionnel, et s’étaient déroulés hors du temps de travail, durant le trajet retour vers le domicile du salarié. Ils ne constituaient pas pour autant un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail. Ils ne pouvaient donc pas être sanctionnés par l’employeur.
Pour pouvoir sanctionner, il appartient à l’employeur de démontrer le manquement aux obligations découlant du contrat de travail commis par le salarié. Il en va de même en cas de véhicule accidenté en dehors du temps de travail et du trajet domicile-travail si l’employeur est en mesure de démontrer un manquement du salarié : absence du port de la ceinture, excès de vitesse ou conduite sous l’emprise d’une substance psychotrope ou sous emprise alcoolique lors de l’accident.
Attention ! Dans notre décision de justice, la Cour relève que l’employeur n’avait pas invoqué dans la lettre de licenciement l’obligation du salarié, utilisant un véhicule portant le logo de la marque de l’entreprise pour regagner son domicile après le travail, de s’interdire tout acte portant atteinte à l’image de cette entreprise.