Un usage pour une seul salarié remplit-il la condition de généralité ?

AVANTAGES. Le critère de généralité exigé par un usage est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2023.

Dans l’entreprise, il existe des sources de droit qui ne résultent ni de la loi, ni du règlement, ni des conventions et accords collectifs de travail, parmi lesquelles l’usage en entreprise.

L’usage en entreprise est un mode informel de création du droit résultant d’une pratique répétée marquant la volonté implicite de l’employeur de reconnaître ou d’attribuer certains avantages aux salariés de l’entreprise. Il est caractérisé par la réunion des caractères de généralité, de fixité et de constance de l’avantage reconnu aux salariés. Ces critères sont cumulatifs. 

En principe, l’usage est établi lorsque l’avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie homogène du personnel d’une entreprise ou d’un établissement. L’octroi d’un avantage à un seul salarié ou à des salariés pris individuellement ne constitue donc pas un usage.

Mais la généralité de l’usage peut-elle être caractérisée lorsque l’usage bénéficie à un seul salarié, représentant unique de sa catégorie ? C’était la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2023.

Dans cette affaire, un salarié, responsable du service accastillage d’une entreprise, réclamait en justice un arriéré de primes sur encarts publicitaires et sur chiffre d’affaires instaurées par usage. 

Pour l’employeur, cet arriéré n’était pas dû, il s’agissait non pas d’avantages instaurés par voie d’usage mais d’avantages accordés à titre individuel. Or le versement d’un avantage accordé à titre individuel, à un seul salarié, ne pouvait pas être constitutif d’un usage. 

La cour d’appel et la Cour de cassation donnent raison au salarié. Pour la Cour de cassation, le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie du personnel. En l’espèce, le salarié occupait la fonction de responsable du service accastillage, une fonction distincte de celle de chef de rayon et que le salarié était le seul à exercer. Le critère de généralité était donc rempli. Il s’agissait donc bien d’un usage d’entreprise général, fixe et constant.

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